La question est de savoir si l’entreprise en charge de la construction de l’habitation légère de loisir est soumise à une responsabilité décennale.
Les articles L 443-1 et suivants du Code de l’urbanisme sont relatifs aux dispositions applicables aux terrains de camping et aux autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique. La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping est soumise à permis d’aménager lorsque sa capacité d’accueil est supérieure à 20 personnes ou de plus de 6 tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs (C. urb., art. R 421-19).
L’article L 443-2 Code de l’urbanisme concerne la réalisation de travaux et la mise en place de dispositifs permettant d’assurer l’information, l’alerte et l’évacuation dans les zones soumises à risque technique et naturel.
L’article L 443-4 dudit code dispose qu’un décret (D. no 2007-18, 5 janv. 2007, JO 6 janv.) doit prévoir les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées les caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs.
Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Les cabanes construites dans les arbres, les yourtes et les tipis sont éligibles au régime des habitations légères de loisirs (HLL)
L’étymologie du mot » ouvrage » nous apprend qu’il s’agit de tout ce qui est oeuvré par la main de l’homme et qui s’oppose ainsi aux matières premières et produits bruts. L’ouvrage ainsi défini peut être matériel ou immatériel. Il faut donc circonscrire cette notion, puisque la présomption de responsabilité décennale se limite aux ouvrages de construction. Le critère immobilier de la construction permet de la définir. En droit commun, les » immeubles par nature » incluent les fonds de terre, les bâtiments qui peuvent être définis comme les constructions adhérant au sol, ainsi que les accessoires incorporés à la construction qui ne peuvent être séparés du bâtiment sans y porter atteinte. En ce qui concerne l’assurance construction, les juges ont refusé de qualifier d’ouvrage une maison mobile qui était simplement posée sur le sol, sans travaux ni fondations (cf. article Argus assurance.
Ainsi l’habitation légère de loisirs étant démontable, elle n’entre pas dans la définition de l’ouvrage immobilier et n’est donc pas soumise à l’assurance décennale.